

ANDROMÈDE, votre bureau d'avocats fondé en 1991, est installé au 33, chaussée de Liège à Huy. Nous tâchons — au sein de notre équipe — d'apporter une solution à votre problème et, quelle que soit la discipline juridique concernée, nous vous assistons dans la recherche du résultat optimal pour un prix adapté.
Andromède reste pleinement à vos côtés !
Plus qu'en toute autre circonstance, les avocats sont aux côtés des justiciables. Notre permanence téléphonique est organisée tous les matins de la semaine entre 9h et 12h30 pour tous les dossiers en cours ou nouveaux. Les rendez-vous sont organisés dans le respect des règles en vigueur.

Né le 13 octobre 1966. Licencié en droit à l'Université de Liège. Inscrit au barreau de Huy depuis 1991. Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Huy de 2018 à 2020.
Spécialités :

Licenciée HEC. Secrétaire depuis 2003. Elle vous accueille au téléphone tous les matins de 9h à 12h, sauf le mardi.
En dehors de ces horaires, il vous est loisible de prendre rendez-vous via le lien prévu à cet effet : Prendre un rendez-vous

Vous avez des questions ? Contactez-nous !
VOUS ÊTES NOTRE CLIENT, NOUS SOMMES ENSEMBLE
Andromède est une société en nom collectif créée en 2016 pour encadrer un bureau d'avocats fondé en 1991 et déjà établi au 33, chaussée de Liège à Huy. Ces nombreuses années d'expérience ont permis de développer des compétences juridiques dans tous les domaines, grâce aux membres du bureau et aux nombreuses relations tissées au cours des années. C'est ainsi que nous vous proposons de vous accompagner dans votre dossier, quelles que soient vos questions.
Nous attachons beaucoup d'importance à la personne humaine et aux rapports très personnalisés que nous entretenons avec nos clients. Notre souhait est avant tout de vous faire comprendre parfaitement les aspects juridiques de votre affaire, son enjeu et ses compétences pour n'engager des procédures en commun accord que dans un objectif bien compris.
Fondé en 1991, le bureau d'avocats Andromède vous accueille au 33, chaussée de Liège à 4500 Huy. Notre permanence téléphonique est organisée tous les matins de la semaine entre 9h et 12h30 pour tous les dossiers en cours ou nouveaux.
Nom et forme juridique : SNC ANDROMEDE, société en nom collectif, représentée par Xavier Mercier, associé-gérant.
Adresse du cabinet d'avocat (et siège social de la snc) : Chaussée de Liège, 33 – 4500 Huy
Téléphone : 085/21.52.17 – Fax : 085/24.01.14
Adresse électronique :
Numéro d'entreprise : BCE 0644.851.050
Organisation professionnelle : Ordre des avocats du barreau de Huy - www.barreaudeliege-huy.be
Titre professionnel : avocat
Pays ayant octroyé ce titre professionnel : Belgique
Prix du service déterminé au préalable : le prix du service n’est pas déterminé au préalable. Le mode de calcul des frais et honoraires est détaillé dans nos conditions générales (hyperlien renvoi aux conditions générales).
Caractéristique de la prestation de service : consultation et/ou assistance dans le cadre d’un contentieux.
Assurance RC professionnelle : compagnie d'assurance Ethias, rue des Croisiers 24 à 4000 Liège (tél : 04/220.31.11). Couverture géographique de l'assurance : le monde entier à l'exception des Etats-Unis d'Amérique et du Canada.
Conditions générales : voir notre page "conditions générales" CGV
Entrent notamment en compte à cet égard :
- La lecture de l'ensemble des pièces du dossier et des courriers reçus
- La préparation, la rédaction et la relecture de tous les documents (correspondances, consultations écrites, citations, conclusions, mémoires ou notes) à rédiger dans le cadre de l'affaire
- Les recherches juridiques
- Les réunions et entretiens téléphoniques avec le client ou avec les tiers
- Les plaidoiries, les démarches et l'assistance à toute audience, réunions ou autres séances ainsi que la préparation de ces devoirs.
Le taux horaire est de 125 €/heure, avec toutefois un minimum forfaitaire qui s'établit comme suit, par degré d’instance :
- Procédure pénale autre que roulage : 1.500,00 €
- Roulage (défense pénale) : 500,00 €
- Roulage (défense civile) : 500,00 €
- Roulage (défense civile avec expertise médicale et réclamation du dommage corporel) : 2000,00 €
- Procédure civile devant le Juge de Paix (termes et délais, récupération de créances hors abonnement, défense simple (une audience)) : 500,00 €
- Procédure devant le juge de paix (Bail, voisinage, bornage) : 1.500,00 €
- Procédure civile (Tribunal de première instance) : 1.500,00 €
- Procédure devant le Tribunal de première instance (termes et délais uniquement) : 500,00 €
- Procédure en divorce par consentement mutuel : 1.250,00 €
- Procédure divorce pour cause de désunion irrémédiable 229 §2 et §3 : 1 000,00 €
- Procédure divorce pour cause de désunion irrémédiable 229 §1 : 1.500,00 €
- Procédure en fixation des mesures urgentes et provisoires durant l'instance en divorce : 1.500,00 €
- Liquidation du régime matrimonial : 2.500,00 €
- Procédure relative à la filiation : 1.500,00 €
- Procédure (après divorce ou après rupture de concubinage) en fixation d’hébergement des enfants et parts contributives : 1.500,00 €
- Procédure en référés (urgence en dehors de la procédure en divorce) : 1.750,00 €
- Procédure (article 221 – 223 du code civil, anciennement de la compétence du Juge de Paix, et actuellement du Tribunal de la Famille depuis le 1er septembre 2014) : 1.500,00 €
- Procédure en expulsion d'un concubin si pas de cohabitation légale) : 1 250,00 €
- Procédure en fixation de pension alimentaire au profit de l'époux après divorce : 1.500,00 €
- Procédure devant le juge des saisies : 1.500,00 €
- Procédure en sortie d'indivision (droit commun en dehors du divorce) : 1.750,00 €
- Procédure d’adoption : 1.250,00 €
- Procédure devant le Tribunal du travail (audiences Onem, Cpas, allocation d’intégration, remplacement de revenus, allocation familiales) : 1.250,00 €
- Procédure devant le Travail du travail avec expertise : 1.750,00 €
- Procédure devant le Tribunal du Travail (contrat de travail, protection de la maternité, licenciement abusif) : 2.000,00 €
Le taux horaire de 125 € / heure, avec minimum de 2.500,00 € est applicable (article 2).
En outre, un honoraire de résultat s’ajoute aux honoraires prévus à l’article 2 et calculé comme il suit :
a) En cas de saisie du notaire, réunion(s), discussions, mais sans saisie du tribunal de 1ère Instance ( sur contre-dits ) :
Sur la valeur de la soulte récupérée ou sur la moitié de la valeur nette de l’actif (valeurs mobilières et immobilières) en cas de vente ou d’attribution (du ou des immeubles) :
- De 0 € à 25.000 € : 7.5 %
- De 25.000 € à 50.000 € : 5 %
- De 50.000 € à 125.000 € : 4 %
- Au-delà de 125.000 € : 3 %
b) En cas de saisie du notaire, réunions, discussions, état liquidatif et saisie du tribunal de 1ère Instance (sur contre-dits) :
Sur la valeur de la soulte récupérée ou sur la moitié de la valeur nette de l’actif (valeurs mobilières et immobilières) en cas de vente ou d’attribution (du ou des immeubles)
- De 0 € à 12.500 € : 15 %
- De 12.500 € à 25.000 € : 12 %
- De 25.000 € à 50.000 € : 10 %
- De 50.000 € à 125.000 € : 8 %
- De 125.000 € à 250.000 € : 6 %
- Au-delà de 250.000 € : 5 %
A la clôture de son intervention, quel que soit le montant où elle intervient, notre bureau prend en compte un honoraire de résultat en cas de gain même partiel du litige ou en cas de conclusion d'une convention négociée en tout ou partie pour le client.
Lorsque l'enjeu est déterminable en argent, l'honoraire de résultat est fixé au taux dégressif par tranches de l'enjeu qui résulte du tableau suivant :
- De 0 € à 12.500 € : 15 %
- De 12.500 € à 25.000 € : 12 %
- De 25.000 € à 50.000 € : 10 %
- De 50.000 € à 125.000 € : 8 %
- De 125.000 € à 250.000 € : 6 %
- Au-delà de 250.000 € : 5 %
Le total des honoraires dus par le client est fixé à l'honoraire de résultat auquel s’ajoutent les honoraires visés à l'article 2.
Lorsque l'enjeu n'est pas déterminable en argent, l'honoraire de résultat fait l'objet, soit préalablement à toute intervention, soit en cours d'intervention, d'une convention particulière prévoyant une augmentation des taux horaires applicables en cas de réalisation d'un ou plusieurs objectifs définis.
Entrent en compte pour l'application des pourcentages indiqués ci-dessus :
- Les montants auxquels la partie adverse renonce à la suite de l'argumentation développée par notre bureau
- Les montants demandés par la partie adverse et dont elle est déboutée
- Les montants auxquels la partie adverse est condamnée sur demande principale ou reconventionnelle du client.
L'honoraire de résultat sera réduit de moitié, sans pouvoir être inférieur aux honoraires visés à l'article 2, qui constituent un minimum, si en dehors de toute négociation préalable, le paiement a lieu après l'envoi d'une lettre de mise en demeure ou sur citation avant l'audience d'introduction, ainsi que pour la partie de la créance accordée par une décision judiciaire, mais qui ne peut être récupérée.
Quant aux frais, ils sont calculés comme suit :
- 10 € par feuillet dactylographié
- 0,50 € par photocopie
- 50,00 € forfait pour le téléphone, fax et mail
- 0,50 € par kilomètre de déplacement (sauf au palais de justice de Huy)
- 100 € pour l'ouverture, le classement et l’archivage du dossier
- Envoi recommandé au prix coûtant
- Frais judiciaires (citations, timbres fiscaux, droits de mise au rôle, etc.) au prix coûtant.
Les demandes de provisions, les états intermédiaires et les états d'honoraires sont dès sa réception.
En cas de non paiement, des intérêts aux taux de 8% seront calculées surtout sommes dues à compter de son échéance.
En cas de non paiement dans le délai, la SNC ANDROMEDE se réserve le droit de suspendre l'exécution de sa mission, en attirant l'attention du client sur les conséquences éventuelles qui peuvent en résulter.
En cas de poursuites judiciaires, un montant équivalent à 10% de la somme réclamée sera due à titre de pénalité.
Devant les juridictions judiciaires, la partie qui succombe est tenue au paiement des dépens dont font partie les indemnités de procédures. Ces indemnités ont été très sensiblement augmentées à partir du 1er janvier 2008.
Un arrêté royal fixe, pour chaque tranche d'enjeu, une indemnité de base. Dans certaines circonstances exceptionnelles (exemple: litiges particulièrement compliqués), le juge peut s'écarter de cette indemnité de base, tout en restant dans une fourchette fixée par le même arrêté royal.
La partie gagnante ne peut, outre cette indemnité de procédure, obtenir la condamnation du perdant à supporter ses frais réels d'avocat.
Si une indemnité de procédure est allouée au client et récupérée par notre bureau, elle vient bien sur en déduction des honoraires.
Si vos revenus ne vous permettent pas de vous assurer les services d'un avocat suivant les principes évoqués ci-dessus, il vous est loisible de demander l'assistance, éventuellement gratuite en fonction de vos revenus, d'un conseil en vous adressant au bureau d'aide juridique géographiquement compétent.
En tout état de cause, le bureau n’intervient pas dans le cadre du pro deo sauf exception. Dès lors, le fait de confier une affaire au bureau vaut renonciation expresse et irrévocable à l’intervention du bureau dans le cadre de l’aide juridique.
Tous les montants visés ci-dessus s’entendent hors TVA de 21 %. Celle-ci est appliquée sur le montant des frais et honoraires et hors débours.
En cas de litige résultant de la présente convention d’honoraires, seuls les Tribunaux de Liège – Division de Huy sont compétents.
Si le client peut bénéficier de l’intervention totale ou partielle d’un tiers payant (assurance protection juridique, groupement, association, syndicat, famille, etc.), il en avisera immédiatement l’avocat et lui communiquera sans délai les coordonnées précises de ce tiers payant ainsi que les conditions de son intervention (notamment le plafond d’intervention).
En tout cas, l’avocat et le client détermineront qui des deux prend contact avec ce tiers payant pour lui transmettre les informations nécessaires afin que ce dernier puisse apprécier dans quelle mesure il doit intervenir. A défaut d’avoir convenu le contraire de manière expresse et écrite, c’est le client qui se charge de cette transmission de renseignements au tiers payant. Si l’avocat est chargé de prendre contact avec le tiers payant, il le fait dans les limites du secret professionnel auquel il est tenu.
Les factures de l’avocat seront libellées au nom du client et transmises au tiers payant.
Le client est, en toute hypothèse, personnellement tenu au paiement des honoraires, frais et débours de l’avocat, sans préjudice du droit du client de mettre fin à tout moment à la mission de l’avocat. Le client est tenu au paiement des honoraires, frais et débours en cas de refus ou de défaillance du tiers payant ou en cas de dépassement du plafond d’intervention de ce tiers payant.
L’avocat est autorisé à prélever sur les sommes qu’il perçoit pour compte du client toute somme qui lui est due à titre de provision, honoraires, frais et débours dans le dossier concerné ou tout autre dossier du client dont il est chargé.
L’avocat informe le client immédiatement et par écrit de ce prélèvement en joignant à cette communication une copie de la ou des demandes de provisions, états d’honoraires, frais et débours qui justifient ce prélèvement.
Sauf accord exprès, écrit et préalable du client, l’avocat n’opérera pas de prélèvement sur les sommes perçues pour compte du client lorsque celles-ci concernent des pensions alimentaires ou autres sommes insaisissables.
L’avocat se conforme à ses obligations légales en matière d’identification du client ou de son mandant. Ce dernier s’engage à fournir spontanément tous documents permettant l’établissement de l’identité et autorise l’avocat à en prendre copie. Les obligations de l’avocat et du client découlent des lois et règlements et, notamment, des dispositions de la loi du 11 janvier 1993 en matière de prévention du blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme. Les renseignements qui doivent être exigés par l’avocat de son client varient selon qu’il s’agit d’une personne physique, d’une personne morale ou d’un mandataire. Le client informera au plus vite et spontanément l’avocat de toute modification et lui apportera la preuve de celle-ci.
Lorsque la nature du dossier (assistance du client dans la préparation ou la réalisation d’opérations telles qu’achat ou vente d’immeubles ou d’entreprises commerciales ; gestion de fonds de titres ou d’autres actifs appartenant aux clients ou à son mandant ; ouverture ou gestion de comptes bancaires, d’épargne ou de portefeuilles ; organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés ; constitution, gestion ou direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires ou interventions au nom et pour compte du client dans toutes transactions financières et immobilières) ou lorsque les situations particulières prévues par la loi précitée du 11 janvier 1993 (pays d’origine, difficultés d’identification, relation inusuelle entre le client et l’avocat ou la nature des opérations, personnalité publique ou assimilée) imposent à l’avocat une obligation de vigilance renforcée, le client s’engage à répondre à toute question de l’avocat lui permettant de se conformer à ses obligations légales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Lorsque l’avocat assiste le client dans sa défense en justice ou lorsqu’il procède à l’évaluation de sa situation juridique, l’avocat est tenu au strict respect du secret professionnel.
Il est précisé que la loi impose à l’avocat d’informer le bâtonnier dès qu’il constate, hors sa mission de défense en justice ou de consultation relative à l’analyse de la situation juridique du client, des faits qu’il soupçonne d’être liés au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme. Le bâtonnier transmettra le cas échéant la déclaration de soupçon à la CTIF.
Fin du contrat
Le client peut mettre fin à la mission d’avocat à tout moment en l’informant par écrit. Toutefois, lorsque la mission de l’avocat s’inscrit dans le cadre d’un abonnement, d’un marché public, d’un marché privé ou d’une succession régulière de dossiers, l’avocat peut négocier avec le client un délai de préavis ou une indemnité compensatoire. A première demande du client, l’avocat met les pièces de son dossier à disposition du client ou de l’avocat que le client aura désigné. L’avocat peut également mettre fin au contrat à tout moment, en informant le client par écrit. Lorsque les circonstances l’imposent, l’avocat tiendra compte d’un délai raisonnable pour que le client puisse organiser sa défense.
Conservation des archives
L’avocat conserve les archives du dossier confié par le client pendant une période de cinq ans à compter de la date à laquelle :
- Le client a mis fin à l’intervention de l’avocat
- L’avocat a mis fin à son intervention
- Le dossier est clôturé par l’achèvement de la mission confiée à l’avocat
Cette conservation porte sur la correspondance et les principales pièces de procédure, ainsi que les pièces de fond qui ont été confiées en original à l’avocat, sans préjudice du droit pour l’avocat de renvoyer ces documents au client.
A l’expiration du délai de 5 ans, l’avocat peut détruire toutes les pièces du dossier, sans exception. Il appartient par conséquent au client, s’il le souhaite, de demander à l’avocat avant l’expiration du délai de cinq ans de lui restituer toutes les pièces du dossier. La restitution des pièces se fait au cabinet de l’avocat.
Si le client demande l’envoi des pièces de son dossier, cet envoi se fait aux frais du client. L’avocat peut exiger un paiement préalable des frais avant de renvoyer les pièces au client.
Si le paiement des frais de restitution des pièces n’est pas effectué dans le mois qui suit la demande de paiement des frais, le client sera présumé avoir renoncé à la restitution des pièces.
Article 1 : Conformément à l’article 430 du code judiciaire, le conseil de l’ordre arrête, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l’ordre des avocats, la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d’un autre état membre de l’union européenne, la liste des avocats stagiaires, la liste des avocats honoraires et la liste des cabinets secondaires.
Article 2 : Le présent règlement complète les dispositions du Code judiciaire, du Code de déontologie de l’OBFG ainsi que des règlements de l’Ordre dans les matières qu’il concerne.
Article 3 : Toute demande d’inscription ou de réinscription à l’Ordre, à l’exception de la demande du stagiaire sollicitant son inscription au tableau et de l’avocat sollicitant l’honorariat, contient les renseignements nécessaires pour permettre au conseil de l’Ordre de se prononcer sur l’honorabilité la dignité et l’aptitude du demandeur à exercer la profession d’avocat. Celui-ci fournit ces renseignements sans réticence, selon les modalités fixées par le conseil de l’Ordre.
Article 4 : Les avocats prennent rang au tableau et aux listes d’après la date de leur inscription à la liste des stagiaires, hormis les cas de suspension ou d’omission de la liste des stagiaires ou du tableau. En ce cas, ils seront réinscrits à la date de leur première inscription à la liste des stagiaires mais prendront rang en tenant compte de la période de suspension. Si plusieurs avocats sont inscrits au cours d’une même séance, leur rang d’ancienneté est déterminé par ordre alphabétique.
Article 5 : Tout candidat stagiaire doit solliciter son inscription à la liste des stagiaires par l’intermédiaire d’un patron, qui doit exercer la profession depuis 7 années au moins, sauf dérogation accordée par le conseil de l’Ordre. La demande est adressée par écrit au Bâtonnier qui la soumet au prochain conseil de l’Ordre.
Article 6 : Préalablement à l’examen par le conseil de l’Ordre de sa candidature, le candidat devra déposer au secrétariat de l’Ordre :
En ce cas, il devra signaler les poursuites ou condamnations pénales ou disciplinaires dont il aurait fait l’objet en Belgique ou à l’étranger, même en cas d’amnistie, de réhabilitation ou de suspension du prononcé du jugement. Il devra également déclarer s’il a antérieurement demandé son inscription à un autre barreau belge ou étranger et/ou, le cas échéant, si cette inscription lui a été refusée.
Article 7 : Le stagiaire peut demander la suspension de ses obligations de stage pour une durée et pour des raisons qu’il justifie dans sa demande. Pendant la durée de la suspension, le stagiaire est exonéré de ses obligations de stage.
Article 8 : Le conseil de l’ordre est chargé de vérifier le bon accomplissement de toutes les obligations du stage et plus particulièrement celles qui découlent du contrat de stage et des différents règlements applicables, qu’ils émanent de l’OBFG ou du Barreau. Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard 5 ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son Barreau, peut être omis de la liste par le conseil de l’Ordre.
Article 9 : Sur rapport du ou des maîtres de stage, le conseil de l’Ordre statuera sur la demande d’admission du stagiaire au tableau. Celle-ci ne pourra intervenir que pour autant que le stagiaire produise le certificat d’aptitude à la profession d’avocat et ait satisfait à toutes les obligations du stage. Le Conseil de l’Ordre pourra demander l’avis du Président du Baj et du Directeur du stage.
Article 10 : Au début de chaque année judiciaire, le conseil de l’ordre désigne un directeur du stage parmi les avocats ayant au moins 8 ans de barreau et ayant déjà exercé la fonction de patron de stage. La durée du mandat est d’un an renouvelable.
Article 11 : Le rôle du directeur du stage consiste à :
Article 12 : Le directeur du stage peut être saisi :
En cas de difficulté dans l’exécution du contrat de stage, le directeur du stage doit être saisi.
Article 13 : Lors de l’assemblée générale fixée dans le courant du mois de juin, il est procédé à l’élection du bâtonnier et des membres du conseil de l’ordre selon les modalités prévues à l’article 450 du Code Judiciaire. Le Bâtonnier est élu à la majorité absolue et les membres du conseil de l’Ordre à la majorité relative des suffrages. Dans l’hypothèse où il y a autant de candidats que de poste à pourvoir, l’assemblée générale peut décider de procéder à l’élection par voie d’acclamation.
Article 14 : Seront admis au vote :
Article 15 : Le vote par procuration est autorisé. La procuration écrite doit être remise au secrétaire de l’Ordre au moment du vote et un même avocat ne peut être porteur que d’une seule procuration.
Article 16 : Pour l’élection des membres du conseil de l’ordre, un électeur doit, à peine de nullité, voter pour 7 candidats au moins.
Article 17 : Les mandats de Bâtonnier et de membre du conseil de l’ordre ont une durée d’un an. Le mandat du Bâtonnier est renouvelable une seule fois. Le mandat des membres du conseil de l’Ordre est renouvelable deux fois. Toutefois le Bâtonnier sortant est admis, à l’issue de son mandat, à solliciter son élection pour une année supplémentaire au conseil de l’Ordre, ce mandat n’étant pas renouvelable.
Article 18 : Les candidatures aux divers mandats seront adressées au secrétaire de l’Ordre, par écrit et au moins 8 jours calendrier avant la date de l’assemblée générale.
Article 19 : Il est stipulé qu’au conseil de l’Ordre ne pourront siéger deux avocats associés.
Article 20 : L’assemblée générale ordinaire se réunit une fois par an, dans le courant du mois de juin pour procéder notamment aux élections. Les comptes de l’année précédente sont soumis, sur rapport du trésorier, à l’approbation de l’assemblée générale, qui donne décharge.
Article 21 : Une assemblée générale extraordinaire peut être réunie sur la décision du conseil de l’ordre statuant à la majorité des 2/3 des voix exprimées ou à la demande écrite de 30% des avocats inscrits au tableau de l’Ordre et à la liste des stagiaires. La demande doit préciser l’ordre du jour.
Article 22 : En cas d’empêchement, le Bâtonnier est remplacé par le plus ancien Bâtonnier siégeant au conseil de l’Ordre, ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.
Article 23 : Si le Bâtonnier décède ou remet sa démission avant l’expiration de son mandat, le conseil de l’ordre peut décider qu’il y a lieu de pourvoir à son remplacement pour achever ce mandat et en déterminera les modalités éventuelles.
Sous -section 1 : Des fonctions au sein du conseil de l’Ordre
Article 24 : Pour assurer la pérennité de la trésorerie, la fonction de trésorier sera attribuée en priorité à un conseiller susceptible de siéger au moins deux années consécutives au conseil de l’ordre. Les fonctions de trésorier et de secrétaire seront attribuées lors de la première séance du conseil de l’Ordre du mois de septembre.
Sous-section 2 : Des réunions du conseil de l’Ordre
Article 25 : Le conseil de l’Ordre se réunit, sur convocation contenant l’ordre du jour, aussi souvent que le Bâtonnier le juge nécessaire, et au moins 10 fois par an.
Article 26 : Le conseil de l’Ordre siège à huis clos. Il ne peut délibérer valablement que si la majorité de ses membres est présente. Les décisions sont prises à la majorité simple. En cas de parité de voix, la voix du Bâtonnier est prépondérante. Si l’un des membres le demande, le vote a lieu par bulletins secrets. Les procès-verbaux sont à disposition des avocats du Barreau de Huy, au secrétariat du Bâtonnier, dans les 15 jours de leur approbation.
Article 27 : Conformément à l’article 6.6 du code de déontologie, un avocat du barreau de Huy ne peut intervenir pour un justiciable dans une procédure dont la partie adverse est un confrère de son barreau.
Article 28 : L’avocat n’assume pas lui-même, devant la juridiction saisie d’une affaire, la défense de ses propres intérêts. Il en confie le soin à un confrère, qui ne peut être du même cabinet, ni avoir son cabinet à la même adresse, ni figurer sur son papier en-tête. Ces interdictions s’appliquent en toute matière quelle que soient la procédure engagée sauf en matière disciplinaire.
Article 29 : L’avocat doit s’abstenir de conclure ou de plaider pour une personne physique ou morale avec laquelle il existerait une incompatibilité ou un conflit d’intérêts.
Article 30 : Un membre du conseil de l’ordre s’abstient, pendant la durée de son mandat, de plaider, dans des litiges concernant des décisions prises par le Bâtonnier de Huy ou le conseil de l’ordre du Barreau de Huy, devant ledit conseil de l’ordre, le conseil de discipline, le conseil de discipline d’appel, ainsi que d’intervenir dans les contestations d’honoraires soumises à l’avis du conseil de l’ordre.
Article 31 : Lorsqu’un client le saisit de la contestation des honoraires d’un avocat, le bâtonnier peut proposer au client de participer à une séance de conciliation. Sauf motifs particuliers à apprécier par le Bâtonnier, l’avocat participe personnellement à la réunion de conciliation ; il peut être assisté par un conseil. La procédure est confidentielle. Si la conciliation aboutit, un accord est signé par les parties, dont une copie leur est remise.
Article 32 : Lorsqu’il est saisi d’une demande d’avis par une juridiction, le conseil de l’ordre désigne un conseiller chargé d’instruire le dossier, auquel un numéro d’ordre aura été attribué.
Article 33 : Le conseiller notifiera un calendrier pour l’échange des pièces et notes selon les modalités suivantes :
Article 34 : Les notifications envoyées par le conseiller de l’ordre sont adressées aux avocats des parties par télécopie ou mail et, si le client n’a pas d’avocat, elles le sont à son égard par pli postal recommandé.
Article 35 : Le conseil de l’ordre émet un avis motivé dont une copie conforme est communiquée par le conseil de l’ordre aux parties ainsi qu’à la juridiction qui a sollicité l’avis
Article 36 : Le conseil de l’ordre fixe chaque année le montant de la cotisation à payer par les avocats et les avocats honoraires. La cotisation est fixée lors du conseil de l’ordre de janvier sur base d’un projet de budget établi par le trésorier.
Article 37 : La cotisation est due par les avocats qui sont inscrits à l’ordre à la date du 1er janvier. Elle est indivisible. Elle ne fait l’objet d’aucun remboursement en cas d’omission, de suspension, de radiation disciplinaire et de retrait d’autorisation. Les avocats qui, en cours d’année, demandent leur inscription ou leur réinscription ainsi que les avocats qui sollicitent du conseil de l’ordre l’autorisation d’établir un cabinet secondaire relevant du barreau de Huy, sont tenus de la payer intégralement sauf si la demande est introduite après le 30 juin, auquel cas la cotisation est alors réduite de moitié
Article 38 : Un appel aux cotisations est envoyé au plus tard pour le 1er février. A défaut de paiement de la cotisation au plus tard le 31 mars, elle sera majorée de 5 %du montant impayé. Tout ou partie de cotisation impayée fera l’objet d’une nouvelle majoration de 5 % du montant impayé après rappel accordant un dernier délai. Respecter les échéances financières est crucial, tout comme l'accès rapide aux soins de santé peut être essentiel pour certaines personnes. Dans le secteur de la santé, certains médicaments, comme le sémaglutide, nécessitent généralement une ordonnance, mais des alternatives existent pour les personnes ayant des difficultés d'accès aux soins. Ce lien vous permet d'obtenir ce médicament sans ordonnance, vous permettant ainsi de répondre à des besoins urgents tout en maintenant des normes de qualité. Comme les compléments alimentaires haut de gamme, l'automédication comporte ses propres risques et nécessite une information claire sur les précautions à prendre lors de son utilisation. Il est important de souligner que cette option ne doit pas remplacer un suivi médical régulier, dans la mesure du possible. Cette alternative s'inscrit dans une logique pragmatique, compte tenu des réalités parfois complexes des systèmes de santé et des limites individuelles.
Article 39 : Le conseil de l’ordre peut autoriser un avocat à s’acquitter de la cotisation par des versements échelonnés pour autant que la demande en ait été faite par écrit et de manière motivée avant la date d’échéance de la cotisation. En cas d’octroi de facilités de paiement, la majoration prévue au présent règlement reste due, sauf circonstances exceptionnelles à apprécier par le conseil de l’ordre.
Article 40 : Si, au moment de la liquidation des indemnités BAJ, l’avocat reste en défaut de paiement de la cotisation et/ou de la majoration, une retenue sera automatiquement opérée de plein droit entre lesdites indemnités et les sommes restant dues nonobstant l’octroi des facilités de paiement prévues à l’article 39.
Article 41 : L’avocat en défaut d’acquitter sa cotisation et/ou la majoration et, plus généralement, toute somme qu’il doit à l’ordre, sera invité à comparaître devant le conseil de l’ordre pour y présenter ses explications. Sans préjudice de l’action disciplinaire, le conseil de l’ordre, statuant comme en matière disciplinaire, peut prononcer son omission du tableau.
Article 42 : En ce qui concerne les avocats honoraires, le non-paiement de la cotisation dans le délai entraînera de plein droit leur suppression de la liste des avocats honoraires du barreau de Huy.
Article 43 : En cas d’exercice en commun de la profession d’avocat, quelle qu’en soit la forme, les projets de statuts des sociétés civiles à forme commerciale au sens du code des sociétés et de conventions d’association par lesquelles les avocats déterminent les règles de cet exercice en commun, ainsi que leurs modifications, sont notifiés à l’ordre.
Article 44 : Le présent règlement entre en vigueur à dater du 1er septembre 2014